Avis 20222755 Séance du 02/06/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication, de préférence par courriel, ou, à défaut par voie postale à ses frais, de la copie des statuts déposés en préfecture de l’association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI).
En l’absence de réponse du préfet de l'Hérault à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application de l’article 7 de la la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats peuvent exercer leur profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause. En vertu des articles 124 et suivant du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le contrat constitutif de cette association fait l’objet d’une convention écrite remise à chaque bâtonnier concerné afin que soit vérifié sa conformité avec les règles applicables à la profession. Il est également prévu, d’une part, que la constitution de l'association fait l'objet de l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu d'inscription au tableau de l'ordre de chacun des associés, d’autre part, que l’avis contient la dénomination, la liste des associés, le nom du barreau auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, la mention indiquant que l'association s'est placée sous le régime de la responsabilité professionnelle de chacun des associés. Enfin l’article 127 prévoit, tout d’abord, que le procureur général peut demander communication du contrat d'association, ensuite que tout intéressé peut demander communication de la liste des associés et de la proportion de leurs droits dans l'association ainsi que, le cas échéant, des clauses du contrat d'association relatives à la responsabilité professionnelle individuelle de ses membres, enfin que ce droit de communication peut être exercé à chaque lieu d'établissement de l'association.
La commission déduit de ce qui précède que le contrat d’association demandé, dès lors qu’il n’est pas relatif à la création d’une association dotée de la personnalité morale, n’a pas à être déposé en préfecture. Elle observe, par ailleurs, que le décret du 27 novembre 1991 prévoit un régime de communication pour lequel l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui a pas donné compétence.
Toutefois, la commission rappelle que, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public assurée par l'ordre et de présenter de ce fait le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 14 mars 2003, n°231661, mentionnée aux tables du recueil Lebon). Elle précise à cet égard que, dans un avis n° 390397 du 22 octobre 2015, l'assemblée générale du Conseil d’État a estimé que se rattachent à l'organisation du service public de la justice, et relèvent d'un service public administratif les catégories d’activités ou d’actes suivantes, en ce qu’elles n’en sont pas détachables : - les activités normatives du CNB (le règlement intérieur national qu’il édicte, les dispositions générales que la loi le charge de prendre en matière de formation), des conseils de l’ordre (les règlements intérieurs) et de l’Ordre des avocats aux conseils (en matière de formation) ; - les décisions à caractère financier concernant les CARPA, l'aide juridictionnelle ou la formation, que prennent le Conseil national des barreaux et les barreaux ; - l'ensemble des décisions individuelles (ou collectives) des barreaux (conseils de l’ordre) liées à l'accès et à l’exercice de la profession, et de l’Ordre des avocats aux conseils en matière de formation.
En l’espèce, si la commission observe que la communication d’un contrat d’association au bâtonnier se rattache à la mission de service public attribuée au conseil de l’Ordre, elle estime en revanche que le contrat d’association lui-même n'est pas au nombre des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.