Conseil 20222750 Séance du 02/06/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 juin 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable et aux modalités de communication des documents préparatoires (études, expertises etc) détenus par le maître d'œuvre, ancien titulaire d'un marché public, ayant permis à ce dernier de produire un document visant à apporter un éclairage dans la prise de décisions du département du Nord relatives à la voirie départementale.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ».
En l’espèce, la Commission comprend que les documents dont vous souhaitez obtenir la communication ont été élaborés ou recollés et utilisés par un de vos prestataires afin d'élaborer le document qui vous a été livré au titre du marché que vous avez passé avec lui. La Commission estime toutefois que ces documents ne constituent pas des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La Commission ne peut donc que vous rappeler que les dispositions de ce code, qui permettent de déterminer si un document administratif est ou non communicable, ne sont pas applicables en l'espèce.