Avis 20222749 Séance du 02/06/2022

Maître X, conseil de Madame X et de ses enfants mineurs, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président de la métropole européenne de Lille à sa demande de communication, dans le cadre du recours contentieux engagé auprès du tribunal administratif de Lille aux fins que soit reconnue la responsabilité de la métropole, employeur de l'époux de sa cliente, dans le décès de celui-ci, de la copie des documents suivants : 1) le rapport établi par le cabinet X suite à la première tentative de suicide de Monsieur X, l'époux de sa cliente, en date du X ; 2) le procès-verbal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la métropole au cours duquel le rapport X a été présenté aux membres du CHSCT ; 3) le rapport d’expertise du cabinet X suite au décès de Monsieur X en date du X ; 4) le procès-verbal du CHSCT au cours duquel le deuxième rapport X a été présenté aux membres du CHSCT ; 5) les comptes rendus d’entretiens professionnels annuels de Monsieur X X. En l'absence de réponse du président de la métropole européenne de Lille à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents administratifs sollicités aux points 1) à 4) sont communicables, y compris dans les développements concernant le décès de Monsieur X, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'un tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces quatre points. Elle rappelle ensuite, ainsi qu'elle l'a fait dans son précédent avis n° 20205085 du 7 janvier 2021, qu'il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon, que l'intéressé, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En l'espèce, la commission relève que la demande de communication du dossier administratif du fonctionnaire décédé est expressément motivée par la volonté d'éclaircir les conditions de travail de l'intéressé avant sa mort et, plus généralement, les conditions de fonctionnement du service, afin, le cas échéant, d'engager une action en responsabilité contre une personne publique, notamment si les éléments contenus dans le dossier devaient révéler l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service à l'origine de ce décès. La commission en déduit que si le dossier administratif de l'agent décédé ne contient que des informations qui se rapportent à ce dernier, et non à sa veuve et à ses enfants, ceux-ci, en leur qualité d'ayants droit directs, dans le cadre de l'engagement éventuel de la responsabilité de l'employeur du fait des circonstances ayant conduit à son décès, sont susceptibles de se prévaloir, à raison du contenu de ce dossier, de droits hérités du défunt, voire de droits propres nés du préjudice qu'ils subissent directement. La commission ajoute qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'exercice de ce droit à la reconnaissance préalable de l'imputabilité au service du décès de l'agent, qui ne constitue pas une condition indispensable à la reconnaissance de la responsabilité de l'administration, alors-même que cette imputabilité est, précisément, susceptible d'être établie par les seuls éléments contenus au sein du dossier de l'agent. La commission estime donc que les comptes rendus d'entretiens professionnels de Monsieur X, compris dans son dossier administratif, sont communicables tant à Madame X qu'à son conseil, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point également.