Avis 20222744 Séance du 02/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire du Gosier à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'extrait de délibération donnant délégation de signature à la vice présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) ; 2) la délibération mettant à disposition les locaux abritant le CCAS ; 3) la dernière convention cadre signé en 2021 ou 2022 entre le CCAS et la commune ; 4) le dernier tableau récent des effectifs du CCAS ; 5) la liste exhaustive de tous les agents du CCAS ; 6) l'extrait de délibération adoptant l'organigramme et l'organisation du CCAS ; 7) le dernier arrêté de Madame X la nommant X ainsi que sa dernière fiche de paie ; 8) le dernier arrêté de Madame X la nommant X du CCAS ainsi que sa dernière fiche de paie ; 9) le dernier arrêté de Madame X la nommant X du CCAS ainsi que sa dernière fiche de paie ; 10) les derniers arrêtés concernant tous les agents du CCAS ainsi que leur fiche de poste ; 11) la convention d'entretien des copieurs installés dans les locaux du CCAS ; 12) la déclaration de vacance de poste du X du CCAS ; 13) la déclaration de mise en concurrence des poste de X du CCAS. En l'absence de réponse du maire du Gosier à la date de sa séance, la Commission rappelle, à titre liminaire, que le centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal, en application de l'article L123-6 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que le droit d'accès aux délibérations de cet établissement s'exerce dans les conditions prévues par l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, en vertu du 4ème alinéa de ce texte. La Commission en déduit que toute personne peut, en principe, demander communication des délibérations et procès-verbaux du centre communal d'action sociale. La Commission estime ainsi que ces dispositions ont pour objectif l'information du public sur la gestion des établissements publics administratifs de la commune. Par suite, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) à 6), la Commission estime qu'il sont, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents mentionnés aux points 11) à 13), la Commission indique qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant de la convention mentionnée au point 11) de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, telles que le détail technique et financier de l'offre. la Commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents 7) à 10), la Commission rappelle ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La Commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. La Commission rappelle que le bulletin de paie ou de traitement d'un agent public constitue, en vertu des articles L300-2 et article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, préalablement à cette communication, les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause doivent être occultées en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. A cet égard, la communication de la rémunération résultant de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur. Il en est autrement lorsque cette rémunération est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant. Dans ce cas, la communication du contrat de travail est subordonnée à l'occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que le bulletin de paie ou de traitement, « qui serait privé de toute portée sans la rémunération », ne peut être communiqué (CE, 26 mai 2014, Communauté agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 342339). En outre, il convient, en application de l'article L311-7 du code précité, d'occulter les éléments figurant dans le bulletin, si ce dernier est communicable, qui seraient liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à sa vie privée (date de naissance, adresse privée, quotité de travail), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement et, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération), dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La Commission constate également qu'en application du 9° de l'article R3243-1 du code du travail, de l'article 6 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017 et de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2018 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie, doivent être mentionnés sur le bulletin l'assiette de l'impôt sur le revenu ( « base »), son taux, personnalisé ou non, le montant du prélèvement à la source, ainsi que le montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source. La Commission estime que ces mentions, qui relèvent du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée, ne sont communicables qu'aux intéressés. Enfin, la commission considère que les fiches de poste sollicitées au point 10) de la demande, si elles existent, sont communicables à toute personne en faisant la demande en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, et sous ces réserves, la Commission émet donc un avis favorable à la communications des documents mentionnés aux points 7) à 10).