Avis 20222724 Séance du 02/06/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la déclaration de succession du frère de sa cliente, pris en la personne de Monsieur X, décédé le X. La Commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle qu’aux termes de l’article L106 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l’enregistrement clos depuis moins de cinquante ans. / Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d’instance s’ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause. / Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa / (...) ». La Commission précise, en outre, qu'en l'absence d'un droit d'accès spécial sur lequel elle est compétente, l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. En l'espèce, la Commission comprend que le client du demandeur n'a pas justifié être l'un des ayants cause de Monsieur X. Elle relève qu'il ne justifie pas davantage d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance ou d'un mandat qui lui aurait été confié par un notaire chargé du règlement de la succession. La Commission considère, dans ces conditions, que les dispositions précitées de l'article L106 du livre des procédures fiscales ne permettent pas, en l'état, la transmission du document sollicité, dont la communication à un tiers porterait atteinte tant à la protection de la vie privée, garantie par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'au secret professionnel des agents du fisc défini par l'article L103 du livre des procédures fiscales et garanti par le h) du 2° du I du même article. Elle ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la demande et inviter le demandeur à justifier auprès de l'autorité saisie de sa qualité d'ayant cause à la succession.