Avis 20222687 Séance du 23/06/2022

Madame XX, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2022, à la suite du refus opposé par le vice-recteur de l'académie de Mayotte à sa demande de communication, dans le cadre du déploiement d'un dispositif dérogatoire intitulé « écoles itinérantes », d'une copie des documents suivants : 1) tout document relatif au fonctionnement des douze écoles itinérantes dans le département (lieu, capacité d'accueil, nombre d'élèves inscrits, nombre d'enseignants dédiés, ...) ; 2) tout document relatif au déploiement des services publics connexes à l'éducation dans ces mêmes lieux (cantines, activités périscolaires...) ; 3) tout document relatif aux dotations dédiées au déploiement de ce dispositif ; 4) tout document relatif aux critères qui président à l'orientation d'un enfant vers une école maternelle « classique » ou une école itinérante ; 5) la date à laquelle prendra fin ce dispositif d'exception en réintégrant l'ensemble des élèves concernés dans des écoles maternelles de leur commune. En l'absence de réponse du vice-recteur de l'académie de Mayotte à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) à 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Par ailleurs, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.