Avis 20222686 Séance du 23/06/2022

Madame X X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Tsingoni à sa demande de communication, dans le cadre du déploiement d'un dispositif de classes itinérantes dans le département de Mayotte, d'une copie des documents suivants : 1) les délibérations du conseil municipal, prises sur le fondement de l'article L2121-30 du code général des collectivités territoriales, relatives au nombre de classes maternelles et primaires prévues pour les établissements de secteur ; 2) tout document relatif aux locaux mis à disposition pour le déploiement des classes itinérantes dans votre commune (lieu, capacité d'accueil, nombre d'élèves inscrits...) ; 3) tout document transmis au préfet et au recteur portant sur le budget consacré par la commune à la création de classes et à la mise à disposition de moyens matériels pour le fonctionnement de l'établissement. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Tsingoni, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, un avis favorable.