Avis 20222669 Séance du 02/06/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président de la SAS SACPA à sa demande de communication, par voie informatique (excel, csv, pour les registres entrées/sorties et au format pdf pour les autres documents) et si besoin par mise en place gratuite d'une requête informatique afin de récupérer les données, de la copie des éléments suivants relatifs aux ateliers fourrières de l’ensemble des établissements : 1) les registres entrées / sorties de la fourrière pour les années 2020 et 2021 ; 2) le registre sanitaire de la fourrière pour les années 2020 et 2021 ; 3) les tarifs pratiqués par la fourrière ; 4) les conventions fourrières signées avec chaque mairie ; 5) les nom, prénom et coordonnées du vétérinaire sanitaire ; 6) le nombre d'employés pour la fourrière pour les années 2020 et 2021 ; 7) le nombre de personnes détentrices d'un certificat de capacité ; 8) le nombre de stérilisations et d'identifications de chats ayant le statut « chat libre » pour les années 2020 et 2021 ; 9) à partir du 1er janvier 2022, les dites informations en temps réel. En l'absence de réponse du directeur de la société SACPA à la date de sa séance, la commission relève que cette société anonyme est spécialisée dans la gestion de l’animal en zone habitée et qu’elle exerce les activités suivantes : gestion de centre animalier, refuges, pension, taxi animalier, accueil et hébergement en fourrière. La commission rappelle que constituent des documents administratifs, en vertu des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. La commission rappelle, d'une part, que l'article L211-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit que chaque commune doit disposer « soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (...) soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune ». La gestion d'une fourrière, qui constitue un service public administratif communal obligatoire, peut être assurée directement par la commune ou peut être confiée par celle-ci à un tiers, dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public. Aux termes de l’article R214-30-3 de ce code, les gestionnaires doivent tenir à jour « 1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ; /2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire. » La commission en déduit que les registres d'entrées/sorties et de suivi sanitaire tenus par une fourrière revêtent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration, peu importe le mode de gestion retenu pour cette activité de service public. La commission indique, en outre, que le chapitre VI de l'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime précise les mentions devant apparaître sur chacun de ces registres. S'agissant du registre d'entrées et de sorties, cet arrêté prévoit, pour chaque entrée d’un animal, l'indication de la date d’entrée, de la provenance et, dans le cas d’échanges ou d’importations, de la référence des documents d’accompagnement et des certificats établis. Pour chaque naissance d’un animal, le registre mentionne le jour, les données généalogiques et la date de naissance. Pour chaque animal présent, il comporte une mention permettant son identification, notamment l’espèce, la race, le sexe, la date de naissance, si elle est connue ou l’âge au moment de l’inscription, le numéro d’identification et éventuellement tout signe particulier. Pour chaque sortie d’un animal, le registre indique la date et le motif de la sortie, ainsi que l’identité et l’adresse du destinataire. Enfin, pour chaque animal mort, il est indiqué sur le registre la date et la cause de la mort, si elle est connue. Le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux comporte quant à lui des informations relatives à l’état de santé des animaux, aux soins et aux interventions vétérinaires réalisées. Les comptes rendus des visites du vétérinaire sanitaire, ainsi que toutes propositions de modification du règlement sanitaire sont consignés sur ce registre par le vétérinaire sanitaire. Ce registre contient également les ordonnances vétérinaires correspondant aux médicaments prescrits pour l'utilisation des médicaments et il peut renvoyer à des fiches individuelles de suivi de soins pour les carnivores domestiques. La commission relève, par ailleurs, que l’identification obligatoire des animaux carnivores domestiques, prévue par les articles L212-10 et D212-63 du code rural et de la pêche maritime poursuit des objectifs sanitaires et facilite la recherche des animaux égarés. Aux termes du troisième alinéa de l’article D212-66 de ce code : « N’ont accès au nom et à l’adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d’un animal par son numéro d’identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l’incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières. » Par suite, la communication à des tiers autres que ces personnes qualifiées à raison de leur mission de service public, du numéro d’identification d’un animal en fourrière n’est pas susceptible de permettre l’identification du propriétaire de cet animal avant qu’il ne soit recueilli à la fourrière, et, par suite, de porter atteinte à sa vie privée protégée par le 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, il appartient à l’administration de supprimer, préalablement à la communication des registres en application de l’article L311-1 de ce code, le nom, prénom, numéro et rue de résidence et coordonnées téléphoniques ou courriel de la personne à laquelle l’animal est, le cas échéant, restitué. La commission estime que les registres d'entrées/sorties et de suivi sanitaire tenus par une fourrière sont communicables à toute personne qui les demande, sous réserve d'occulter préalablement, en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le nom, prénom, numéro et rue de résidence et coordonnées téléphoniques ou courriel de la personne à laquelle l'animal est, le cas échéant, restitué. Elle relève que ces occultations ne sont pas de nature, en vertu de l'article L311-7 de ce code, à priver d'intérêt toute communication de ces registres, susceptibles d'être consultés ou réutilisés notamment pour étudier l'activité des fourrières, l'état sanitaire des animaux domestiques errants ou en divagation, ou encore pour faciliter la recherche d'un tel animal par ses propriétaires, à partir de son numéro d'identification. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que ces documents administratifs, qui sont en lien direct avec la gestion de la fourrière, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du même code. Si comme elle le comprend, les documents sollicités se rattachent à la gestion du service public de fourrière qui aurait été confiée à la société SACPA par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, la commission estime que ces documents sont communicables, sous les réserves précitées, à toute personne qui en fait la demande et émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Si, en revanche, la société SACPA n'était investie d'aucune mission de service public à ce titre, elle ne pourrait que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande. La commission rappelle, enfin, que sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication.