Avis 20222662 Séance du 23/06/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication, par courrier électronique, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la COVID‐19 pour certains militaires en fonction de l’emploi tenu, des documents suivants : 1) la procédure « PYX4 » ; 2) la procédure « NEMO DMF » du 22 septembre 2021; 3) toutes les notes, circulaires ou instructions prescrivant la ou les inaptitudes à délivrer à un militaire non-vacciné contre la COVID-19; 4) toutes les notes, circulaires ou instructions se rapportant à l'inaptitude « à toute poste au contact du public ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a informé la commission qu'il avait, par courrier du 3 mai 2022, adressé à Monsieur X le document sollicité au point 2), ainsi que l’instruction ministérielle relative à la vaccination contre la Covid-19 dans les forces armées et formations rattachées ayant été actualisée et publiée au Bulletin Officiel des Armées du 19 avril 2022. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des autres documents sollicités, la commission, qui n'a pu prendre connaissance de ces documents administratifs, estime qu'ils sont communicables au demandeur sur le fondement des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Toutefois, la commission prend note de ce que le ministre des armées invite le demandeur à préciser les attentes de sa demande eu égard au volume considérable que les documents sollicités représente. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à leur communication une fois que Monsieur X aura redéfini sa demande.