Avis 20222661 Séance du 23/06/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le courriel émis par Madame X X relatif aux observations à recueillir dans le cadre des entretiens avec les personnels non vaccinés ; 2) l'intégralité des correspondances, avec leurs pièces jointes, reçues par Madame X en réponse au courriel suscité ; 3) toutes les notes, directives ou circulaires fixant l'obligation d'une validation de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) concernant les certificats médico‐administratifs levant des restrictions d'emploi ; 4) la correspondance en date du 22 février 2022 émanant de la DGGN et à destination du groupement de gendarmerie de la Haute‐Vienne ou de la région de gendarmerie du Limousin autorisant son retour à l'emploi. En l’absence de réponse exprimée par le ministre de l’intérieur à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités aux point 1), 2) et 3) sont communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ces points et sous ces réserves. La commission estime, ensuite, que le document mentionné au point 4) est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et sous cette réserve.