Avis 20222655 Séance du 02/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Capestang à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la réunion publique électorale du 15 mars 2022 :
1) la facture qui a été établie dans le cadre de la réservation et de l'utilisation de la salle municipale de la ville, le 15 mars 2022 ;
2) les documents (lettres et/ou courriels), émis et reçus par le maire dans le cadre de la demande, de la préparation et de l'organisation de cet évènement ;
3) s'il s'agit d'une décision prise par le maire, le document qui a fait l'objet de ladite décision.
En l'absence de réponse du maire de Capestang à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité au point 1), s'il existe.
En ce qui concerne les documents visés aux points 2) et 3) de la demande, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal ou un arrêté du maire. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, s’ils existent.