Avis 20222651 Séance du 02/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des Solidarités et de la Santé à sa demande de communication des éléments suivants relatifs aux vaccins contre la COVID-19 :
1) le numéro d’autorisation de mise sur le marché (AMM) ;
2) la liste, mise à jour par l’ANSM au 1er janvier 2022, de tous les effets indésirables de cette injection.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
La commission estime que la liste mentionnée au point 2) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note que l'administration saisie, qui n’est pas en possession du document sollicité, a transmis, conformément à l’article L311‐2 du même code, la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de le détenir, à savoir l'Agence nationale de sécurité du médicament. Elle l'invite à en aviser Monsieur X et à lui communiquer le présent avis.