Avis 20222649 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Toulouse à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, à la suite d'une première transmission partielle, des documents et leurs annexes relatifs à la commission des libertés publiques et de la tranquillité publique, notamment les documents manquants suivants :
1) les comptes rendus, rapports et notes issus de ces réunions, depuis 2014 ;
2) les bilans annuels produits par la commission depuis sa création.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Toulouse à la demande qui lui a été adressée, estime que les comptes rendus de la commission des libertés publiques et de la tranquillité publique, groupe de travail élargi du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), ainsi que ses bilans annuels sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande.
Elle relève, toutefois, que ces documents, eu égard à leur objet, sont susceptibles de contenir des informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité publique. Elle rappelle également que le CLSPD, dont la commission des libertés publiques et de la tranquillité publique constitue l'émanation, présidé en vertu de l'article L132-13 du code de la sécurité intérieure par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. Cet article prévoit que des informations confidentielles, qui ne sont pas communicables aux tiers, peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. La commission estime que ces informations confidentielles doivent être regardées comme des informations protégées par la loi au sens du h) du 2° de l'article L.311-5 du code des relations entre le public et l'administration, non communicables.
La commission considère, dès lors, que la divulgation des comptes rendus et bilans demandés n'est possible que sous réserve de l'occultation préalable de ces mentions confidentielles, ainsi que de toutes mentions, visées au d) du 2° de l'article L.311-5 du code des relations entre le public et l'administration, de celles qui, en vertu du f), pourraient porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions. Devront par ailleurs être occultées, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Elle précise, enfin, que si l'ampleur des occultations était telle qu'elles feraient perdre d'intérêt la communication des documents occultés, l'administration serait fondée à en refuser la communication.
La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention.
Toutefois, en l’espèce, après avoir pris connaissance du document demandé, la commission indique que les mentions suivantes devront, notamment, être occultées : d'une part, les indications relatives à la situation des caméras de vidéoprotection et aux zones qu’elles couvrent, soumises à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, tout comme les autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique ; d'autre part, les éléments des débats au sein de la commission susceptibles de faire apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, qui ne sont communicables qu'à cette personne, la vie privée des élus devant, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens.
La commission, émet, sous réserve des occultations nécessaires, un avis favorable à la demande.