Avis 20222647 Séance du 02/06/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la fondation X reconnue d'utilité publique, située X - X :
1) la liste des membres du bureau ;
2) les statuts et les précédentes modifications ;
3) le bilan financier pour les années 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 ;
4) les bilans d'activités pour ces mêmes années.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
S’agissant des documents sollicités au point 1) et 2) :
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ».
La Commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle.
La Commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la demande en son point 1). S'agissant du point 2) elle estime qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces statuts après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents
S'agissant des documents mentionnés au point 3) :
La Commission rappelle que l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La Commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents mentionnés au point 4) :
La Commission estime que bien que de tels documents ne soient pas expressément mentionnés à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, ils sont néanmoins communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils sont détenus par une autorité administrative dans le cadre du contrôle qu’elle exerce sur les associations aidées ou subventionnées, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ce document.