Avis 20222639 Séance du 23/06/2022

Maître X, et Maître X, X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence nationale du développement professionnel continu à sa demande de communication des documents suivants dans le cadre de la violation de données à caractère personnel concernant l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) : 1) le constat d'huissier en date du 14 janvier 2022 ; 1) le signalement effectué par l'ANDPC auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ; 2) les compléments d'informations demandés par la CNIL, ainsi que toute autre information complémentaire transmise à la CNIL dans le cadre de ce signalement. En l'absence de réponse de la directrice générale de l'Agence nationale du développement professionnel continu à la date de sa séance, la Commission souligne qu'elle s'est déjà prononcée, à la demande de Maître X, sur la demande de communication du document sollicité au point 1) par un avis n° 20221985 du 12 mai 2022. La Commission considère en conséquence que la demande est irrecevable sur ce point. S'agissant des documents sollicités aux points 2) et 3), la Commission relève, à titre liminaire, que l'ANDPC est un groupement d'intérêt public, constitué entre l'État et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, régi par les articles L4021-6, R4021-6 et suivants du code de la santé publique, et que les documents qu'il détient ou produit dans le cadre de ses missions revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la Commission rappelle que les documents produits et reçus par la CNIL dans le cadre de ses missions de service public sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Tel est le cas des dossiers relatifs aux plaintes que la CNIL reçoit dans le cadre de la mission prévue au c) du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, à l'exclusion, d'une part, des pièces échangées avec l'autorité judiciaire et les juridictions dans le cadre des dispositions du d) et du e) du même 2° de l'article 11 et de l'article 41 de cette loi, qui revêtent un caractère judiciaire, et, d'autre part, des documents dont la communication est régie exclusivement par la loi du 6 janvier 1978, en particulier de ceux qui sont adressés par les responsables de traitement dans le cadre des procédures d'autorisation et de déclaration, qui ne sont pas soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La Commission relève également qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de plainte, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. Enfin, la Commission rappelle que, conformément au d°) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les éléments dont la communication est susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité des systèmes d’information des administrations. Compte tenu de ce qui précède, la Commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents demandés émet un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 2). Elle émet, en revanche et sous les réserves rappelées plus haut, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 3).