Avis 20222637 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à sa situation d'handicap :
1) les éléments précis du guidé‐barème ayant fondé la décision prise par l'équipe pluridisciplinaire et la CDAPH sur le taux de son incapacité ;
2) les arguments issus de la circulaire n°DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 sur l'évaluation d'accès à la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) ;
3) le rapport d'évaluation de l'ADAPT ;
4) le guide d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée (GEVA) complet renseigné ;
5) le procès verbal de la séance du 17/12/2021 de la CDAPH concernant son dossier.
La commission relève à titre liminaire que les documents produits ou reçus par une maison départementale de l’autonomie (MDA), qui regroupe la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration.
En l'absence de réponse exprimée par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 3) et 5) sont communicables à l'intéressée sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable sur ces points.
Elle rappelle ensuite que le livre III du Code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
Elle indique, enfin, que le document mentionné au point 4) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.