Avis 20222632 Séance du 21/07/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche scientifique pour la publication de l'ouvrage « Catalogue Raisonné de l’œuvre de Giorgio de Chirico » des documents conservés aux Archives de Paris sous la cote : Fonds de l’étude de Maitre X - D150E3 43 : procès-verbal de vente du 26 et 27 avril 1956 à l'hôtel Drouot ; vente n°100 (vente volontaire de livres rares : bibliothèque de Monsieur René X) ; lot n° 64, livre Hebdomeros qui contient un dessin et une lettre autographe de Giorgio de Chirico.
En l'absence de réponse du directeur général des patrimoines à la date de sa séance, la commission relève que les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels revêtent le caractère d'archives publiques, au sens du 3° de l’article L211-4 du code du patrimoine. Ces documents sont communicables à toute personne qui le demande sur le fondement du d) du 4° de l’article L213-2 du code du patrimoine à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur date ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé si ce délai est plus bref. Ce délai est porté à cent ans à compter de la date du document ou vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé par le 5° du même article lorsque le document se rapporte à une personne mineure. Elle précise, en outre, que l’article L342-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c) (devenu 3°) de l'article L211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques ».
La commission, revenant sur sa doctrine antérieure, déduit de ces dispositions que les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels sont des documents d’archives ne relevant pas des compétences qui lui ont été attribuées par le législateur.
Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour statuer sur la présente demande d'avis.