Avis 20222625 Séance du 02/06/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du sud-messin à sa demande de communication des documents suivants :
1) le rapport et le compte rendu des travaux de la commission « déchets » réunie le 16 février 2022 ;
2) la décision du bureau réuni le 17 février 2022 ;
3) la synthèse des avis et commentaires exprimés par les habitants du sud messin depuis la modification de la tarification de l'enlèvement des déchets au 1er janvier 2022 ;
4) le détail de la présentation des décisions prises par délégation lors de la séance du conseil communautaire du 23 février 2022 ;
5) les tableaux récapitulatifs des indemnités des élus 2020 et 2021 qui faisaient l’objet d’une présentation conformément à l’article L5211‐12‐1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
6) le détail des « points divers » dont la présentation des divers éléments débattus dans le cadre du débat d'orientations budgétaires.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du sud-messin à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le 4° du II de l'article L5211-11-2 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale de créer en leur sein des commissions spécialisées destinées à améliorer le fonctionnement du conseil communautaire dans le cadre de la préparation des délibérations. Elle ajoute qu'à moins qu'ils ne présentent un caractère préparatoire, les documents produits ou reçus par ces commissions sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande en son point 1).
La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président ».
Elle émet donc, sur ce fondement, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 2), 4) et 6) de la demande.
En troisième lieu, la commission estime que les documents visés au point 3) de la demande, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par un secret mentionné à l'article L311-6 du même code, notamment les mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée des habitants signataires ou de tiers, de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou de faire apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ce point.
La commission relève que l'article L5211-12-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l'examen du budget de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » Il en résulte que le législateur a ainsi entendu renforcer l'objectif de transparence portant sur l'ensemble des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans leur organe délibérant, au titre de tout mandat et de toutes fonctions liées à un mandat local exercées en leur sein ou dans toute autre structure.
Ainsi que l'a rappelé la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales (JO Sénat, 09/07/2020, page 3179) : « Dans la mesure où le législateur n'a pas souhaité imposer une double mention des montants bruts et nets, les collectivités et établissements concernés seront uniquement tenus d'exprimer ces montants bruts, correspondant aux indemnités calculées avant toute retenue fiscale ou sociale. L'indication de montants bruts est une convention en matière de rémunération, dans la mesure où les prélèvements sociaux et fiscaux varient en fonction de la situation personnelle des intéressés. »
La commission relève que l'indication des montants bruts permet ainsi de ne pas faire indirectement apparaître les éléments de la situation individuelle des élus nominativement mentionnés dans cet état.
La commission estime, par conséquent, que le document administratif visé au point 5) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point.