Avis 20222610 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'ensemble des éléments relatifs à la fiche de signalement déposée par Madame X dans lequel il est cité ;
2) l'ensemble des éléments relatifs à d'autres éventuelles fiches de signalement dans lesquelles il serait mentionné.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la Commission de ce que l'administration n'avait pas connaissance d'une fiche de signalement déposée par Madame X. La commission, qui comprend qu'un tel document n'existe pas, ne peut que déclarer sans objet le point 1) de la demande.
La Commission rappelle, par ailleurs, qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les éléments dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque qu'un tel document émane d'agents d'une autorité administrative dans l'exercice de leur compétence. En effet, l'exception au droit d'accès relative aux documents dont la communication pourrait porter préjudice à leurs auteurs a pour objet de préserver les intérêts des tiers à l'administration et non ceux des autorités administratives.
La Commission émet dès lors un avis favorable à la communication, s'ils existent, de signalements émanant d'agents agissant dans l'exercice de leurs compétences et un avis défavorable à la communication d'éventuels autres signalements.