Avis 20222606 Séance du 02/06/2022
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Sarcelles à sa demande de communication du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) de la commune élaboré en application du décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le maire de Sarcelles a informé la commission que le document dont disposait la commune était manifestement obsolète et qu'une concertation avait été engagée en vue de l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques professionnels.
Ce document ayant à ce stade un caractère inachevé, la commission émet un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise qu'une fois achevé, ce document administratif sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En revanche, le document précédent, bien qu'il soit considéré comme obsolète par le maire de Sarcelles, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à sa communication.