Avis 20222596 Séance du 02/06/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2022, à la suite du refus opposé par le Principal du Collège X à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, d'une copie de l'ensemble des documents composant le dossier disciplinaire du fils de sa cliente, Monsieur X, convoqué devant le conseil de discipline du collège le lundi 25 avril 2022.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, considère que les documents composant le dossier disciplinaire du fils de Madame X lui sont communicables si son fils est mineur, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique, autre qu'un agent exerçant dans le cadre de ses missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission rappelle, par ailleurs, que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, sous les réserves ainsi mentionnées, un avis favorable.