Avis 20222552 Séance du 02/06/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Martin-d'Hères à sa demande de communication des relevés d’immatriculation de véhicules stationnant illégalement sur le domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères, effectués par la police municipale en 2021 La commission, qui a pris note de la réponse apportée par le maire de Saint-Martin-d'Hères, rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, comme les dossiers d'instruction, les procès-verbaux de constat ou d'audition, ou encore les clichés constatant un excès de vitesse. Dès lors que les relevés d’immatriculation sollicités font partie intégrante d'une procédure contraventionnelle, il doit être regardé, en application de ces principes, comme revêtant un caractère judiciaire. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.