Avis 20222550 Séance du 02/06/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray à sa demande de communication des résultats des dosages du radon réalisés en 2021. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent et sont achevés, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code et des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement s’agissant des informations relatives à l'environnement que ces documents sont susceptibles de contenir. La commission précise sur ce point que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. La commission émet donc, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable.