Avis 20222542 Séance du 02/06/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle à sa demande de communication, par courrier électronique, ou, à défaut, par courrier postal, des documents suivants : 1) la copie des listes des représentants des collectivités et du personnel, désignés membres du conseil de discipline de toutes les catégories (A, B et C), depuis 2002 ; 2) les grades des représentants suivants du personnel, ayant siégé lors du conseil de discipline du 17 septembre 2020 à 11h30 : a) Madame X (FA‐FPT), mairie de X ; b) Monsieur X (CFDT), mairie d’X ; c) Monsieur X (CGT), mairie de X ; 3) l'indication des raisons de l’absence des titulaires et de leurs suppléants convoqués à ce conseil depuis le 6 août 2020, ayant entraîné la volonté dans un premier temps de reporter la séance puis de la décaler à 11h30 en lieu et place de 10h. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle a indiqué à la commission que la copie des listes des représentants des collectivités et du personnel de catégorie B ainsi que les documents et informations visés aux points 2) et 3) de la demande ont été communiqués à Madame X, par courrier électronique du 6 mai 2022, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. La commission estime, par ailleurs, que les listes des représentants des collectivités et du personnel de catégorie A et C sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande dans cette mesure. La commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.