Avis 20222522 Séance du 02/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Grand Chambord à sa demande de publication en ligne sur le site grandchambord.fr des documents suivants issus du conseil communautaire du 7 mars 2022 : 1) la note de synthèse ; 2) l'avis du pôle d'évaluation domaniale du 7 février 2022 relatif à la vente des parcelles X et X de la commune de Montlivault à la SARL X ; 3) le marché attribué à X pour une mission de maîtrise d'œuvre ; 4) l'avenant n° 1 du marché passé avec X ; 5) l'ensemble des marchés attribués pour la création d'un espace culturel à Saint Dyé sur Loire (Lot 1 à 11) ; 6) les pièces relatives à la subvention accordée à la SAS X dans le cadre des aides à l'investissement matériel et au besoin de trésorerie des très petites entreprises (TPE) ; 7) l'avenant n° 2 au mandat de maîtrise d'ouvrage de 3 Vals Aménagement pour l'agrandissement des locaux de la communauté de communes. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Grand Chambord à la date de sa séance, la Commission rappelle que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » En complément de la possibilité de demander la consultation ou l’envoi d’un document administratif sous format papier ou numérique, la loi sur une République numérique a désormais introduit une quatrième modalité de communication par la mise en ligne sur internet du document sollicité. La Commission rappelle, d'autre part, que l’article L312-1 du CRPA prévoit que les administrations peuvent rendre publics les documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent. Le législateur leur a par ailleurs imposé l’obligation de publier en ligne certaines catégories particulières de documents. La Commission précise qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, la Commission indique qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Compte tenu de ce qui précède la Commission, qui a pris connaissance des documents mis en ligne par la communauté de communes du Grand Chambord sur son site internet, estime que tant la note de synthèse mentionnée au point 1) que les délibérations mentionnées au point 2), respectivement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L5211-46 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire sont publiables en ligne en application des dispositions de l'article L311-9 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Elle estime également que sont publiables les documents mentionnés aux points 3) à 7) sous réserve, d'une part, le cas échéant de l’occultation des mentions couvertes par le respect de la vie privée et par le secret des affaires et, d'autre part, de l'occultation des données à caractère personnel. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.