Avis 20222495 Séance du 02/06/2022

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2022, à la suite du refus opposé par la directrice du groupement hospitalier de territoire Touraine-Val de Loire à sa demande de communication des bilans d'activité informatique du groupement hospitalier pour les années 2018, 2019 et 2020. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée de la directrice du groupement hospitalier de territoire Touraine-Val de Loire, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par les secrets énumérés aux articles L311-5 et L311-6 de ce même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.