Avis 20222491 Séance du 02/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par voie postale, à la suite de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) n° X, d'une copie des documents suivants : 1) la créance TH n° X ; 2) le titre exécutoire du 31 octobre 2018 afférent à la créance n°X ; 3) la créance IR n° X ; 4) le titre exécutoire du 31 janvier 2019 afférent à la créance n° X ; 5) le(s) courrier(s) informant l'intéressé de l’existence de ces créances ; 6) la mise en demeure sommant l'intéressé de payer la part de ces créances ; 7) le récépissé du recommandé de la mise en demeure. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le document visé au point 7) n’existe pas, dans la mesure où la mise en demeure a été adressée au demandeur en lettre simple. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.