Avis 20222399 Séance du 02/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication de la copie de l’intégralité des dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès‐verbaux, statistiques, instructions reçues et données, circulaires, notes, correspondances (les échanges effectués par voie postale ou par courriel), avis, prévisions et décisions le concernant, notamment les notes faites suite à sa dernière entrevue en 2018, ainsi que les réponses apportées à Monsieur X.
En l'absence de réponse du président-directeur général du groupe La Poste à la date de sa séance, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du même code.
La commission estime, dès lors, que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application de ces dispositions, et après occultation, le cas échéant, des mentions dont la divulgation révélerait le comportement de tiers et serait susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.