Avis 20222376 Séance du 02/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Pernes-les-Fontaines à sa demande de copie des comptes rendus d’intervention de la police municipale, entre les mois de novembre 2021 et février 2022, en raison d’aboiements intempestifs et répétitifs des chiens d’un élevage canin X. La Commission, qui a pris note de la réponse apportée par le maire de Pernes-les-Fontaines, rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La Commission rappelle ensuite que les rapports établis par la police municipale dans le cadre des pouvoirs de police du maire sont de nature administrative, à moins qu'ils n'aient été établis en vue de leur transmission au procureur de la République pour donner lieu à des poursuites et qu'ils ne revêtent alors une nature judiciaire. Si tel était le cas, la Commission ne pourrait que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de votre demande de conseil. En l'espèce, la Commission note que le procès-verbal sollicité ne constate aucune infraction pénale et n'a pas été transmis au procureur de la République. Elle considère qu'il s'agit donc d'un document administratif. Par ailleurs, il ne comporte aucune constatation relative au comportement des propriétaires, se bornant à cet égard à présenter les installations existantes. La Commission précise enfin que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La Commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande de communication.