Avis 20222369 Séance du 23/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Chaumontel à sa demande de communication de la copie des documents suivants, faisant suite à un permis frauduleux qui a fait l’objet d’un recours gracieux, et qui a été retiré à la demande du pétitionnaire, à savoir Monsieur X : 1) les procès-verbaux que le maire a fait établir démontrant qu’il a transmis au procureur de la République, comme il en a obligation, les différents faits délictueux commis par Monsieur X qui ont été portés à sa connaissance à de multiples reprises par les habitants de la commune ; 2) le rapport de géomètre que Monsieur X a dû transmettre au maire, compte tenu des délais qu’il lui avait accordé ou à tous le moins les courriers de relance et procédure qu’il a mis en œuvre pour obtenir lesdites pièces. La Commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La Commission comprend toutefois que le point 1) de la demande ne vise pas les procès-verbaux d’infraction visés par les dispositions précitées mais les documents attestant de leur transmission à l’autorité judiciaire. La Commission estime que ces documents, en supposant qu’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous cette réserve. En ce qui concerne le document mentionné au point 2), la Commission estime qu’il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, si ce document existe.