Avis 20222356 Séance du 02/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Montreuil à sa demande de communication, par voie postale ou électronique, d'une copie du rapport de synthèse consécutif à l'enquête administrative menée à la direction des bâtiments, entre le mois de juin et le mois de décembre 2021.
En l'absence de réponse exprimée par le maire de Montreuil à la date de sa séance, la commission considère que le rapport relatif à l'enquête administrative sollicité est un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration communicable à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du même code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure.
La commission relève, en l'espèce, que l'enquête à laquelle se rapportent les documents sollicités n'a pas donné suite à une procédure disciplinaire. Elle se considère dès lors compétente pour traiter de la présente demande et déduit de ces éléments que les documents sont achevés et ne revêtent pas un caractère préparatoire.
La commission rappelle, ensuite, que doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'un tiers autre qu'un agent exerçant dans le cadre de ses missions de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt la communication.
La commission émet donc un avis favorable à la demande sous les réserves rappelées.