Avis 20222278 Séance du 02/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Étienne à sa demande de communication du compte rendu de l'enquête psychologique diligentée par la ville en 2017 au sein de l'unité X de l'atelier mécanique.
La Commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, est communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu’il soit achevé et qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire Saint-Étienne a indiqué à la Commission, qui a pu consulter le document, que celui-ci était préparatoire.
La Commission rappelle toutefois qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, la Commission relève que l'étude du psychologue du travail dont la communication est demandée, réalisée en 2017, n’avait pas pour objectif une prise de décision ultérieure et n’a débouché sur aucune décision d’organisation. Il a seulement donné lieu à une restitution le 23 mars 2017.
La Commission déduit de ces éléments que le rapport en cause ne revêt plus aujourd’hui un caractère préparatoire au sens du code des relations entre le public et l’administration, et émet donc un avis favorable à sa communication, sous les réserves précitées.