Avis 20222276 Séance du 23/06/2022

Maître X, conseil de X, représentante légale de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Besançon à sa demande de communication d'une copie des comptes rendus et des décisions de la commission de discipline du collège X, prises à la suite des deux réunions en date du X. La commission rappelle que le procès-verbal d'un conseil de discipline ainsi que les documents qui y sont associés (rappel des faits, témoignages, précédents éventuels.) ne sont en principe communicables qu'à l'élève sanctionné ou à ses représentants légaux après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment les témoins, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui a pris connaissance des observations du recteur de l’académie de Besançon, estime que la circonstance que le fils de Madame GARNIER a été victime de faits commis par deux élèves et a été, le cas échéant, entendu lors des conseils de discipline, n'a pas pour effet de conférer à cette dernière la qualité d'intéressée au sens des dispositions de l’article L311-6 précité. La commission considère que seul le témoignage dont le fils de Madame GARNIER serait lui-même l'auteur, lui serait intégralement communicable, si sa demande concernait un tel document. La commission émet par suite, un avis défavorable à la demande, à l'exception du témoignage de X.