Conseil 20222271 Séance du 12/05/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 mai 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une conseillère régionale, du taux d'assiduité par année d'une ancienne élue durant la mandature précédente. La Commission vous rappelle que la vie privée des élus doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. De même, en principe, les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission considère toutefois que les fonctions et le statut des élus justifient que certaines informations les concernant puissent néanmoins être communiquées, eu égard à l’intérêt de l’information du public sur la gestion de la collectivité publique concernée. La Commission constate, par ailleurs, que les dispositions des articles L4135-15 et suivants du code général des collectivités territoriales fixent les conditions dans lesquelles les membres du conseil régional peuvent percevoir une indemnité de fonction. Aux termes de l'article L4135-15 de ce code, cette indemnité est versée pour l'exercice effectif de ces fonctions. La Commission comprend que, dans ce cadre, cette indemnité est modulée selon la participation effective des élus aux instances représentatives de la région. Comme elle l’a déjà indiqué dans un avis n° 20190371 du 28 février 2019, les bulletins des indemnités versées aux élus locaux, qui font apparaître le degré d’assiduité des personnes concernées, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu’elles sont fixées de façon forfaitaire et objective mais également lorsqu’elles tiennent compte de l’activité réelle. La Commission estime en effet que les dispositions de l’article L311-6 ne font pas obstacle à une telle communication, eu égard à l’intérêt de l’information du public sur le degré d’implication de ces élus aux instances participatives de la collectivité à laquelle ils appartiennent. Seules les mentions intéressant la vie privée des élus (date de naissance, adresse personnelle, coordonnées bancaires…) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission comprend que la demande porte, en l’espèce, sur un tableau de suivi de présence des élus aux réunions du conseil régional, de la commission permanente et des commissions organiques, dont serait extrait, au moyen d’un traitement automatisé d’usage courant, les informations sollicitées se rapportant au taux d’assiduité d’une ancienne élue. Par analogie avec les principes rappelés ci-dessus concernant les bulletins des indemnités versées aux élus locaux, la Commission estime que cette information est librement communicable à toute personne qui en fait la demande.