Avis 20222258 Séance du 23/06/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la liste des comptes bancaires contenus dans le fichier FICOBA concernant sa sœur X, décédée le X. La Commission rappelle que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis notamment sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent. Selon la jurisprudence du Conseil d'État (29 juin 2011, min. budget c/ Mme X et autres, n° 339147, décision mentionnée aux tables du recueil X), l’ayant droit d'une personne décédée est la personne concernée, au sens de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, par les données d'un traitement relatives à des biens entrant dans son patrimoine du fait du décès. La Commission en déduit que l'ayant droit a également la qualité de personne intéressée par ces données, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte de tout ce qui précède que la Commission d'accès aux documents administratifs est compétente pour se prononcer sur la communication à l'ayant droit d'une personne décédée des données du fichier FICOBA et relatives aux comptes bancaires de cette personne. En l'espèce, la Commission constate que la demande d'accès aux données du fichier FICOBA détenues par la DGFIP et relatives aux comptes bancaires ouverts au nom de Madame X, décédée, est présentée par sa sœur. Le directeur général des finances publiques a informé la Commission que Madame X n'a produit aucun document pour justifier de sa qualité d’ayant droit, son seul lien de parenté avec le défunt ne permettant pas de prouver sa qualité d’ayant droit. Dans ces conditions, la Commission émet un avis défavorable à la communication du document sollicité et invite Madame X à justifier de sa qualité d'ayant-droit dans les plus brefs délais.