Avis 20222254 Séance du 02/06/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Pierrefitte-sur-Seine à sa demande de communication de l'intégralité du procès-verbal d'audition de sa cliente réalisé par l'organisme Sémaphores dans le cadre de l'audit des risques psycho-sociaux au sein de la direction des ressources humaines.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pierrefitte-sur-Seine a indiqué ne pas être en possession des documents sollicités, qui ont été conservés par la société Sémaphores.
La Commission rappelle que pour l'application du droit à communication prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, aux termes de l'article L300-2 du même code, sont considérés comme documents administratifs les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
La Commission rappelle, en outre que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication.
La Commission estime, par suite, que la présente demande d'avis est irrecevable.