Avis 20222246 Séance du 23/06/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Roscoff à sa demande de communication d'une copie des conclusions de l'enquête administrative (évoquée lors d'une réunion le 5 novembre 2021) concernant les services techniques de la ville dont son client est le directeur. La commission rappelle que les rapports d'audit et d’enquête demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Roscoff a informé la commission qu’aucune décision n'avait été encore prise à la suite de cette enquête administrative. La commission en prend note et rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Au regard des éléments portés à sa connaissance, la commission estime que le document demandé conserve, en l’état, un caractère préparatoire, et émet donc un avis défavorable à sa communication. La commission souligne néanmoins qu'une fois que le document en cause aura perdu son caractère préparatoire, celui-ci sera communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration selon lequel : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (...) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ». Elle précise également que si l'ampleur des occultations était telle qu'elles feraient perdre d'intérêt la communication des documents occultés, l'administration serait fondée à en refuser la communication.