Avis 20222229 Séance du 12/05/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier d'habilitation familiale qui lui a été accordée pour la tutelle de sa mère, conservé au greffe du tribunal judiciaire de Lyon sous la cote : - Dossier de tutelle X, décédée le 24 août 2020. La commission relève que ce refus était motivé par le refus du tribunal judiciaire de Lyon, dont l’accord est requis pour toute consultation par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques, ainsi que le prévoit l’article L213-3 du code du patrimoine. Ce refus est motivé par la crainte d’une atteinte disproportionnée aux intérêts protégés par la loi, dans la mesure où la demande de Monsieur X ne s'inscrivait pas dans une démarche administrative ou judiciaire. En l'absence de réponse du directeur chargé des Archives de France à la date de sa séance, la commission relève que, conformément aux dispositions du c) du 4°) du I) de l'article L213-2 du code du patrimoine, le dossier demandé sera librement et entièrement communicable au bout de 75 ans, c'est-à-dire en 2096, à l’exception des documents relevant du secret médical, consultables 25 ans après le décès de l'intéressé, en 2046. La commission rappelle cependant que l'article L213-3 du code du patrimoine permet la communication anticipée des documents d'archives publiques. Depuis l'extension de sa compétence aux archives publiques, la commission s'est efforcée d'élaborer une grille d'analyse cohérente. Elle s'assure d'abord que les documents demandés ne sont effectivement pas librement accessibles. Ensuite, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès. En l'espèce, la commission comprend de la demande que Monsieur X était chargé de la protection de sa mère, et qu'il disposait à ce titre d'un droit d'accès au dossier à tout moment de la procédure en application de l'article L1222-1 du code de procédure civile. Au vu de ces éléments, elle estime que la communication anticipée du dossier désormais clôturé ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.