Avis 20222219 Séance du 12/05/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Arles à sa demande de communication, par voie numérique, des documents suivants :
1) le projet relatif aux lignes directrices de gestion (LDG) soumis au comité technique du 9 juillet 2021 et l'arrêté les formalisant ;
2) les documents préparatoires et achevés relatifs aux classements et aux possibilités de nomination pour chaque grade que la direction des ressources humaines a pris en compte pour établir les tableaux d'avancement de grade et de promotion interne de l'année 2021 ainsi que pour l'année 2022 dès que ces derniers auront été établies.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du maire d'Arles à la date de sa séance, la Commission rappelle que l’article 33-5 de la loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que « Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale (…). Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L'autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » La Commission indique également que l’article 19, applicable à la fonction publique territoriale, du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires dispose que « Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours : /1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d'emplois ; /2° Les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures. » La Commission comprend que les lignes directrices de gestion demandées au point 1) ont été formalisées par un arrêté.
Elle estime que ces lignes directrices de gestion, tout comme les critères d’examen des demandes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s’agissant de l’arrêté, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui exprimeraient, de manière plus ou moins directe, une appréciation ou un jugement de valeur porté sur les agents. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable au point 1).
La Commission réitère par ailleurs sa position constante selon laquelle la liste des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, ainsi que celle des agents ayant obtenu une promotion, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque celles-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus, sous réserve qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir, ni aucune information relative à la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document sollicité au point 2), à condition qu’il existe et qu’il présente un caractère achevé.