Avis 20222215 Séance du 02/06/2022
Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Montfavet à sa demande de communication, par courriel, du registre de contention et d’isolement de l’établissement, sans occultation des identifiants anonymisés des patients, pour les périodes du 29 mai au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2019.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur avant l’intervention de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin./ Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires./ L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L6143-1. »
La commission estime, comme elle l'a fait dans ses conseils n° 20185911, 20186039 et 20190101 du 24 janvier 2019, que le registre des mesures d'isolement et de contention ainsi que le rapport annuel rendant compte de ces pratiques sont produits et détenus par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public et constituent donc des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6.
La circonstance que le code de la santé publique désigne les autorités auxquelles le registre doit obligatoirement être présenté et celles auxquelles le rapport doit obligatoirement être transmis pour avis n’est, en effet, pas de nature à soustraire ces documents du champ d’application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
La commission observe que les noms des professionnels de santé qui sont consignés dans le registre en application des dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique n'ont, en principe, pas à faire l'objet d'une occultation, cette mention n'étant pas couverte par le secret de la vie privée s'agissant de personnels de santé intervenant dans le cadre de leurs fonctions dans une structure publique. Il en est de même des identifiants des patients concernés. Toutefois, s'il apparaît que la divulgation de l'identité d'un de ces professionnels est susceptible de révéler de sa part un comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice, ou si des informations précises laissent craindre que la divulgation de l'identité d'un professionnel de santé conduise à des représailles ciblées sur cette personne, l'administration est fondée à occulter cette mention en application des dispositions des articles L311-6 (1°) et L311-5 (d) du 2°) du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le centre hospitalier de Montfavet a indiqué à la Commission par un courrier du 5 mai 2022 que le registre sollicité a été communiqué à Madame X, après occultation des identifiants des patients. La commission émet donc un avis favorable à la communication à la demanderesse du registre de contention à la communication du document sollicité, sous les réserves qui viennent d'être rappelées sans occultation toutefois des identifiants des patients concernés.