Avis 20222204 Séance du 12/05/2022
Monsieur X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Pays d’Uzès à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la gestion des déchets ménagers et assimilés de la communauté Pays d'Uzès correspondant à la facturation des ordures ménagères et assimilées, des entreprises et administrations soumises au régime de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) :
1) les comptes de gestion de la communauté de communes 2018, 2019, 2020 ;
2) les comptes administratifs de la communauté de communes 2018, 2019, 2020 ;
3) les budgets de la communauté de communes 2018, 2019, 2020 ;
4) la délibération instituant la TEOM ;
5) les délibérations sur les produits attendus pour les taux appliqués à la TEOM ;
6) la matrice des coûts pour 2018, 2019, 2020 ;
7) le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets 2018, 2019, 2020 ;
8) les délibérations instituant les tarifs appliqués en déchèteries aux professionnels ;
9) le règlement appliqué dans les déchèteries ;
10) les délibérations instituant les tarifications adoptées ;
11) les conventions associées aux professionnels soumis à la redevance spéciale ;
12) la liste des personnes morales de la communauté de communes correspondant à la facturation 2017, 2018, 2019, personnes morales soumises au régime de la TEOM ;
13) les titres 2017, 2018, 2019 des personnes morales soumises au régime de la TEOM ;
14) le listing 2017, 2018, 2019 des personnes morales soumises au régime de la TEOM devant comporter :
a) le numéro de la facture ;
b) la rubrique avec le nom de la personne morale ;
c) l’adresse de facturation ;
d) l’adresse où le service est rendu ;
e) la rubrique avec la catégorie ;
f) la quantité ;
g) le prix unitaire ;
h) le montant ;
i) le net à payer.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes Pays d’Uzès, la Commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, La Commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 5), 8) et 10).
La Commission relève que le point 7) de la demande vise, pour les années 2018, 2019 et 2020, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets présenté par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante en vertu de l'article L2224-17-1 du code général des collectivités territoriales. Elle considère que ces rapports, par ailleurs mis à la disposition du public selon les modalités prévues par l'article L1411-13 de ce code en cas de service public délégué, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet donc un avis favorable à ce point de la demande.
S'agissant des points 6) et 9), la Commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant du point 11) de la demande, la Commission rappelle, à la suite de son avis n° 20212034 du 6 mai 2021, qu'en application du premier alinéa de l'article L2333-78 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L2224-14. ». Le tarif, fixé par l'assemblée délibérante, est calculé en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Il peut toutefois être fixé de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.
En premier lieu, la Commission rappelle que le volume des déchets générés par une personne physique ou morale est une information environnementale au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement qui dispose qu'est considérée comme information relative à l'environnement toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; ». En revanche, elle estime que ce volume ne constitue pas, s'agissant d'un dispositif dont l'objet est d'organiser le ramassage, la gestion et le traitement des déchets, une information relative à des émissions de substance dans l'environnement. Il en résulte que, quel que soit le mode de financement du système d'enlèvement des déchets, taxation ou redevance pour service rendu, ce volume est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 et L124-1 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de l'article L311-6, notamment le respect du secret de la vie privée et du secret des affaires. La Commission précise à cet égard que le volume de déchets généré par un foyer, en logement individuel, relève de la vie privée de ce foyer mais qu'en revanche, le volume de déchets généré par une personne morale n'est pas en lui-même, sauf le cas particulier où ce volume serait directement lié à l'activité de cette personne, révélateur du niveau d'activité de cette personne morale protégé par le secret des affaires.
La Commission considère, en deuxième lieu, que le montant acquitté par chaque redevable n'est pas, en dehors des régimes spéciaux de communication, tel que celui par l’article L104 b) du livre des procédures fiscales qui prévoit un droit d’accès particulier à un extrait du rôle des impositions locales visant des redevables nommément désignés au bénéficie d’une personne inscrite sur ce rôle, communicable aux tiers au nom du respect de la vie privée pour les personnes physiques et, s’agissant d’une personne morale, du secret des informations économiques et financières, composante du secret des affaires, ainsi que, le cas échéant, du secret fiscal pour ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue par le code général des impôts.
En troisième lieu, la Commission estime que les modalités et la fréquence du service rendu ne constituent pas des informations propres à chaque redevable mais sont les caractéristiques du service proposé par la collectivité et qu'à ce titre, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration ou, lorsqu'elles sont définies par une délibération d'une collectivité territoriales, du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède que le volume des déchets générés par une personne physique ou morale est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande quel que soit le mode de financement du service, sauf le cas particulier d'un habitat individuel dispersé et l'hypothèse résiduelle où le volume de déchets est directement en lien avec l'activité même de la personne morale considérée. Elle précise que ce volume constituant une information environnementale au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, il appartient en tout état de cause à l'administration d'apprécier l'intérêt d'une communication en mettant en balance les intérêts protégés et l’intérêt public servi par la divulgation d’une information environnementale avant de de communiquer une information ou d'y opposer un refus. En revanche, les montants acquittés au titre de l'enlèvement des déchets ne sont pas communicables aux tiers.
En l'espèce, la Commission estime que les conventions demandées, si elles existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par le secret des affaires prévu au 1° de l'article L311-6 de ce dernier code, et notamment selon les modalités précédemment rappelées. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
S'agissant des points 12) à 14), la Commission relève que les documents demandés ont trait à la taxe d'enlèvements des ordures ménagères et non à la redevance éponyme. Elle rappelle que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par l’article 1520 du code général des impôts, constitue une taxe assimilée à un impôt direct local au sens du b) de l'article L104 du livre des procédures fiscales (avis n° 20131067 du 25 avril 2013).
La Commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
La Commission souligne par ailleurs que si, par dérogation aux dispositions précitées de l'article L103 du livre des procédures fiscales, l'article L104 de ce livre permet à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur, la délivrance de ces documents incombe aux seuls comptables chargés du recouvrement des impôts directs, auxquels la demande doit être adressée, et non aux communes où se trouvent les biens à raison desquels ces impositions ont été établies ou qui en sont propriétaires.
.
La Commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à ces points de la demande.