Avis 20222201 Séance du 12/05/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Pays de la Loire à sa demande de copie des documents suivants : 1) les documents fondant l'appel à cotisation CMS (bénéfice à la PUMA) de l'année 2018 ; 2) les documents ayant permis d'établir ses revenus de l'année 2017 à moins de 3923 € ; 3) la liste de toutes les adresses de messagerie accessibles aux différents services au moyen de tout gestionnaire de messagerie. En l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF Pays de la Loire à la date de sa séance, la commission rappelle que l’URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public dévolue par l'article L213-1 du code de la sécurité sociale, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code. En premier lieu, la commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, s'ils sont en possession de l'administration ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ces points. En second lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.