Avis 20222196 Séance du 12/05/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Saint-Charles de Toul à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie numérique du dossier médical de son client, notamment de la partie relative aux soins ophtalmologiques dont il a bénéficié depuis son arrivée au centre de détention de Toul. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Saint-Charles de Toul a informé la Commission qu'il ne souhaitait pas envoyer d'informations médicales sur une messagerie non sécurisée et que, par conséquent, il subordonnait la communication du dossier médical de Monsieur X, sur support papier, à l'acquittement par celui-ci des frais de reprographie. La Commission considère qu'en l'absence de communication des documents sollicités, du fait d'un désaccord sur les modalités de cette communication, l'autorité administrative doit être regardée comme ayant opposé à l'intéressé un refus de communication. La Commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La Commission précise que le Conseil d'État, dans une décision n° 270234 du 26 septembre 2005, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Elle relève également que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. La Commission estime ainsi, comme elle a eu l’occasion de l’affirmer dans un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, qu’il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les avocats n’ont pas à justifier d’un mandat. Il est toutefois loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès du patient, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. En l’espèce, la Commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier médical à l’intéressé par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client. S'agissant des modalités de communication, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. L'article R1111-2 du code de la santé publique dispose que : « A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé, de l'établissement de santé ou de l'hébergeur communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents. Les frais de délivrance de ces copies sont laissés à la charge du demandeur dans les conditions fixées par l'article L1111-7. Dans le cas où les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause. » L'envoi de documents par voie électronique n'est ainsi exclu par aucune des dispositions de ces articles, qui prévoient le libre choix du demandeur entre une consultation sur place et l'envoi de copies des documents. Cependant, dès lors que le choix du demandeur n'exonère pas l'établissement de ses obligations légales en matière de confidentialité de l'envoi auquel il devra procéder sur sa demande, la Commission estime qu'il est nécessaire d'avertir l'intéressé des risques que présentent les modalités de communication qu'il a choisies et souligne qu'il reste loisible à l'établissement, si ses possibilités techniques le lui permettent, de recourir pour l'envoi des documents en cause par courrier électronique, conformément au choix du demandeur, à leur chiffrement, sous réserve de l'envoi séparé au demandeur d'une clé ou d'un dispositif de déchiffrement utilisable par ce dernier.