Avis 20222189 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier concernant son feu père, conservé aux Archives nationales sous la cote :
Sous-direction des naturalisations
X
Dossier X : demande de naturalisation de X, né le X à X. 1978-2007
En l'absence de réponse du directeur chargé des Archives de France à la date de sa séance, la commission relève à la lecture des pièces du dossier que la sous-direction de l'accès à la nationalité du ministère de l'Intérieur s’est opposée à la consultation anticipée de ces documents par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques au motif de la protection de la vie privée de la personne intéressée.
La commission relève que la demande porte sur un dossier qui n'est pas encore librement communicable en application de l'article L213-2 du code du patrimoine. Elle comprend que le demandeur ne peut être regardée comme une « personne intéressée » au dossier et qu'au regard de sa qualité de tiers, la communication du dossier porterait atteinte à la protection de la vie privée de Monsieur X.
La commission rappelle, toutefois, que l'article L213-3 du code du patrimoine permet la communication anticipée des documents d'archives publiques et traduit une procédure conçue pour permettre à des tiers, même non intéressés, d'accéder à ces informations sous certaines conditions.
Depuis l'extension de sa compétence aux archives publiques, la commission s'est efforcée d'élaborer une grille d'analyse cohérente. Elle s'assure d'abord que les documents demandés ne sont effectivement pas librement accessibles. Ensuite, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès.
En l'espèce la commission note tout d'abord que la demande porte sur un dossier relatif au père du demandeur, qui est décédé. Dans la mesure où Monsieur X est en capacité d'apporter une preuve de ce décès à l'administration, ainsi qu'un document établissant sa filiation, et dans la mesure où il a signé un engagement à ne pas communiquer ces informations à des tiers, la commission considère que la consultation des informations contenues dans ce dossier ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.