Avis 20222183 Séance du 12/05/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'Université de Nice Côte d'Azur à sa demande de communication, dans le cadre de la quatrième année d'études de son client à la faculté de chirurgie dentaire et d'odontologie de Nice, d'une copie des documents suivants : 1) la copie de l'intéressé relative à l’examen de synthèse clinique du premier semestre de l’année 2020/2021, ainsi que le sujet, le barème et la grille de correction de l’examen ; 2) la copie de l'intéressé relative à l’examen de synthèse clinique de rattrapage de l’année 2020/2021, ainsi que le sujet, le barème et la grille de correction de l’examen ; 3) la copie de l'intéressé relative à l’examen de synthèse clinique du premier semestre de l’année 2021/2022, ainsi que le sujet, le barème et la grille de correction de l’examen ; 4) la copie de l'intéressé relative à l’examen de prothèse du premier semestre de l’année 2021/2022, ainsi que le sujet, le barème et la grille de correction de l’examen ; 5) les justificatifs relatifs à la note de l'intéressé lors du premier semestre de l’année 2021/2022 dans la matière « traitement complexe ». En l'absence de réponse du président de l'Université de Nice Côte d'Azur à la date de sa séance, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La Commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître ces critères et auraient pour effet de violer le secret des délibérations. En application de ces principes, la commission estime donc que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve du respect du secret des délibérations du jury, c'est à dire, de l'occultation préalable, le cas échéant, des critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.