Avis 20222180 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2022, à la suite du refus opposé par la présidente de la Société d'aménagement Grenoble Espace Sud à sa demande de communication des documents suivants :
1) le budget 2022 de la Société d'aménagement Grenoble Espace Sud (Sages) ;
2) la délibération autorisant les accords-cadres pour l'aménagement de l'avenue Washington ;
3) les bons de commande concernant les travaux pour la partie Sud de cet aménagement.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’eu égard au caractère entièrement public de leur capital, aux missions qui leur sont confiées, au contrôle exercé par l’administration et à leurs conditions de fonctionnement, les sociétés publiques locales (SPL), sociétés anonymes de droit commercial, avec lesquelles les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui en sont membres peuvent en application de l’article L1531-1 du code général des collectivités territoriales, conclure des contrats sans mise en concurrence préalable, pour la réalisation d’opérations d'aménagement au sens de l'article L300-1 du code de l'urbanisme, d’opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général, doivent être regardées comme chargées d’une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise toutefois que les documents qu'elles élaborent ou détiennent ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée.
En l’absence de réponse exprimée par la présidente de la société d'aménagement Grenoble Espace Sud à la date de sa séance, la Commission, qui considère en l'espèce que les documents sollicités aux points 2) et 3), s'ils existent et dès lors qu'ils se rattachent directement à l'exécution de la mission de service public de la SAGES, doivent être regardés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives au détail technique et financiers de l'offre, aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
La Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 2) et 3).
En revanche, la Commission estime que le document visé au point 1) relatif au budget de la SAGES pour 2022 ne relève du droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration que pour la partie rattachable directement à l'exécution de la mission de service public de la SAGES. Elle émet donc dans cette mesure un avis favorable sur ce point.