Avis 20222176 Séance du 02/06/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2022, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université de Paris à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre du recours formé à l'encontre de la délibération du 1er décembre 2021 ayant ajourné sa cliente à l'examen d'entrée au CRFPA : 1) les deux notes attribuées à l'intéressée avant harmonisation par les deux co-correcteurs de la note de synthèse ; 2) ses deux notes attribuées avant harmonisation à l’épreuve de droit des obligations ; 3) le procès-verbal de son grand oral ; 4) celui du jury qui a ajourné l'intéressée ; 5) le procès-verbal de son examen oral de langues vivantes ; 6) les notes et les moyennes attribuées par les trois autres jurys à l’examen de langues vivantes avant harmonisation par le jury ; 7) les prévisions de réussite de l'institut d’études judiciaires ; 8) celles des autres centres d'examen organisant l'accès à l’EFB. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) à 6) : En l'absence de réponse de la présidente de l'université de Paris à la date de sa séance, la Commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La Commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la Commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 3), 4) et 5) sous les réserves précitées et après occultation des mentions intéressant les autres candidats. En revanche la Commission estime que les éléments sollicités aux points 1) et 2), en ce qu'ils font nécessairement apparaitre l'appréciation que le jury a porté sur la performance individuelle et l'établissement de la note de l'intéressée, ne sont pas communicables. Elle émet dès lors, un avis défavorable sur ces deux points. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 7) et 8) : La Commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces deux documents, sous réserve de leur existence.