Avis 20222174 Séance du 12/05/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication d'une copie de la décision en date du 29 juin 2021 portant refus d'affectation de son fils X en classe à double cursus dans un des lycées parisiens de son choix. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d’un élève mineur constitue un document administratif communicable aux titulaires de l’autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable.