Avis 20222156 Séance du 12/05/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Monts-sur-Orne à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la concession funéraire acquise à perpétuité par son arrière‐grand‐mère, Madame X, et reprise et revendue par la commune : 1) le registre des concessions funéraires du cimetière de Goulet ; 2) les concessions acquises par ses ascendants en 1889 et 1945 faisant apparaître leur statut actuel ; 3) la demande de fondation de la concession 1‐2015 dont sa sœur, Madame X, serait à l'origine afin qu'y soient (re)inhumés ses parents, Monsieur X et Madame X ; 4) le bordereau de transmission à la recette municipale de l'arrêté daté du 30 avril 2015 faisant suite à cette demande ; 5) la quittance n° P14B du 20 juillet 2015 y afférente dont, avec le reste de sa fratrie, elle a participé au règlement ; 6) les actes administratifs portant mention du texte les autorisant ou les exigeant, qui ont accompagné cette reprise de concession ; 7) le cas échéant, les actes administratifs portant mention du texte sur lequel ils s'appuient, qui ont ou auraient accompagné l'exhumation des restes de ses ascendants ; 8) la liste de concessions dont l'état d'abandon a été constaté dans le cimetière de Goulet ; 9) les autorisations d'inhumer dans ladite concession de sa mère, X en 1992 et son père, Monsieur X en 2015. La Commission relève, à titre liminaire, qu'elle s'est déjà prononcée, dans son avis n° 20220344 du 10 mars 2022, sur une demande de communication portant sur les documents visés aux point 1) et 2). Par suite, elle ne peut que déclarer irrecevable cette nouvelle saisine sur ces points laquelle doit être regardée comme une demande de révision d'avis. Elle rappelle qu'il appartient à Madame X, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Goulet a indiqué à la Commission, par courrier du 28 avril 2022, que les documents sollicités aux points 6) et 7) n’existent pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La Commission relève ensuite que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, X). La Commission rappelle toutefois que, hormis le cas où ce document est devenu librement communicable en application de l'article L213-2 du code du patrimoine, le droit d'accès garanti par cette loi s'exerce sous réserve des dispositions de son article L311-6, qui réserve aux seuls « intéressés » le droit d'accès aux documents mettant en cause la protection de la vie privée. Eu égard au cadre juridique de la gestion des concessions funéraires, seuls les indivisaires de la concession ont la qualité d'intéressé, au sens de ces dispositions, pour l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci. Or il résulte des dispositions de l'article L2223-13 du code général des collectivités territoriales que les concessions sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 815 du code civil (CA Paris, 15 avril 2000). Chaque indivisaire dispose ainsi des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la regardant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires (avis CADA n° 20092364 du 16 juillet 2009). La Commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires que chaque indivisaire de la concession a la qualité d'intéressé, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, à laquelle il est personnellement et directement concerné. Ces documents lui sont donc communicables de plein droit, dans leur intégralité. La Commission estime qu’il en va différemment du registre des concessions funéraires détenu par les communes qui comporte l’identité des concessionnaires. Elle estime qu’une copie de ce document est communicable à tout demandeur, en application de l’article L311-1 du même code, après occultation des mentions relevant éventuellement de la vie privée figurant dans ce registre. Elle précise, à cet égard, que dans un avis de partie II n° 20155585 du 7 janvier 2016, elle a estimé que le secret de la vie privée des personnes titulaires de telles concessions, qui emportent autorisation d’occupation du domaine public communal et sont octroyées par décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, n'est pas de nature à faire obstacle à la communication de l’identité du ou des titulaires de ces autorisations et émis un avis favorable à la communication d'un plan de cimetière, sans occultation préalable ni du nom, ni de la durée des concessions accordées. Elle précise également, à toutes fins utiles, ainsi qu’elle l’a rappelé dans son avis n° 20092364 en date du 16 juillet 2009, que ce droit de communication des tiers ne s’étend pas, en vertu des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux documents faisant apparaître le nom des indivisaires de la concession, qui ont en outre seuls qualité d'intéressés pour connaître de l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, par laquelle ils sont personnellement et directement concernés. En l'espèce, la Commission estime en conséquence que, sous réserve qu'elle justifie de sa qualité d'indivisaire, Madame X peut obtenir la communication des documents visés au point 3), s'il existe, ainsi qu'aux points 4), 5) et 9), lorsqu'ils seront de nouveau accessibles. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. En revanche, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de de Monts-sur-Orne a indiqué à la Commission que le document sollicité au point 8) n'était pas achevé, l'élaboration d'une liste d'une cinquantaine de concessions perpétuelles en état d'abandon, disparues ou non formellement localisées, dans le cimetière de Goulet, se poursuivant. Le document sollicité revêtant à ce stade un caractère inachevé, la Commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.