Avis 20222149 Séance du 12/05/2022
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Viols-le-Fort à sa demande de consultation du projet de construction d'une rampe d'accès à la mairie destinée aux personnes handicapées.
La commission, qui ne dispose d’aucune information quant à la nature exacte des documents sollicités, analyse en l’état la demande comme tendant à la consultation des documents d’urbanisme se rapportant au projet de construction d'une rampe d'accès à la mairie destinée aux personnes handicapées.
En l'absence de réponse de la part du maire de Viols-le-Fort à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme, telles que les déclarations préalables sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation. Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, tels que celui de la direction départementale des territoires des Hautes-Alpes.
Elle rappelle également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve qu’ils existent et à condition qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire.